En Fait
Le 23 juin 1993, Marie a reçu dans son appartement à Genève [G.], qui apportait de l'héroïne qu'ils ont consommée ensemble. Après avoir pris la drogue, Marie a été saisie d'un malaise. [G.] n'a pas appelé un médecin, malgré le fait qu'il savait que Marie allait mal et qu'une surdose d'héroïne pouvait entraîner la mort. Un autre homme, B., est arrivé dans l'appartement et les deux hommes ont tenté en vain de réveiller Marie. [G.] a quitté les lieux sans appeler un médecin, laissant Marie sans soins. Marie est décédée dans la nuit en raison de la surdose d'héroïne.
La Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné [G.] pour omission de prêter secours et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. La Cour de cassation cantonale a rejeté le pourvoi formé par G.
En Droit
La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si [G.] avait commis une omission de prêter secours au sens de l'art. 128 al. 1 CP. La Cour a retenu que la nouvelle teneur de l'art. 128 CP, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1990, était applicable aux faits de l'espèce.
La Cour a considéré que l'obligation de prêter secours incombe à quiconque se trouve dans le logement de la personne en danger et que, dans les circonstances d'espèce, il suffisait de requérir par téléphone une aide médicale. La Cour a également retenu que le danger de mort imminent était réalisé lorsque, à la suite de la consommation d'une surdose d'héroïne, une personne risque de perdre la vie en quelques heures.
La Cour a…