En Fait

Le cas concerne la détermination du revenu en nature de Hanna [W.], concubine d'Ulrich [P.], aux fins du calcul des cotisations AVS/AI/APG dues pour l'année 1986.

La Caisse cantonale de compensation du canton du Tessin avait procédé à la taxation d'office des cotisations dues par Ulrich [P.] pour Hanna [W.], en fixant un salaire en nature annuel de 6'480 francs. Ulrich [P.] avait fait recours contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton du Tessin, qui avait partiellement admis le recours en réduisant le salaire en nature annuel à 2'571 francs.

La Caisse cantonale de compensation a donc interjeté un recours de droit administratif contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que, en principe, les dispositions de l'art. 11 al. 1 RAVS sur l'évaluation de la nourriture et du logement sont applicables. Cependant, dans des cas particuliers comme celui-ci, où la situation économique de la concubine tenue à l'obligation de cotisation est modeste, il est possible d'appliquer une exception.

Plus précisément, le Tribunal a constaté que le revenu brut d'Ulrich [P.], père de deux enfants mineurs, s'élève à 15'471 francs par an. Compte tenu de cette situation économique modeste, l'évaluation du revenu en nature de Hanna [W.] selon l'art. 11 al. 1 RAVS (6'480 francs par an) s'avère manifestement disproportionnée.

Par conséquent, en application des principes énoncés, les…