Art. 11 RAVS
Nourriture et logement
1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L’art. 14 est réservé.
2 Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante: Fr. Petit déjeuner 3.50 Repas de midi 10.— Repas du soir 8.— Logement 11.50
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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16 citations
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2Art. 16 al. 1 et al. 2 let. b, art. 17 al. 1 LAI, art. 6 al. 2 RAI2 citations
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3Art. 5 al. 2 et art. 10 al. 1 LAVS, art. 11 al. 1 RAVS, art. 93 LP: Obligation de cotiser du concubin. - Fixation du salaire en nature de la personne vivant en concubinage lorsque, en raison des ressources modestes de s…2 citations
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4Garantie d'une indemnité au moins égale1 citations
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5Art. 5 al. 2, art. 10 al. 1 LAVS: Statut de cotisants des concubins0 citations
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60 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance-vieillesse et survivants2 citations
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Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Berechnung des Leistungsanspruchs; Heimtaxe)2 citations
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Regelmässige Naturalleistungen; Lohnbeitrag von Fr. 5 pro Tag bei Mitarbeitenden von Krippen, die mittags lediglich aus pädagogischen Gründen einige Löffel des Mittagessens mit den Kindern zu sich nehmen, ist nicht zu beanstanden, abweichend von Art. 11 Abs. 2 AHVV (BGE 9C_293/2023)1 citationsAB.2021.00092· 20/02/2023 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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