En Fait

La Caisse de compensation du canton de Zurich (recourante) a réclamé à la SA [A.] (défenderesse), une exploitant de crèches et d’écoles de jour, pour les années 2015 à 2017 des cotisations salariales supplémentaires d’un montant total de Fr. 77'885.20 (frais d’administration inclus) ainsi que des intérêts moratoires de Fr. 12'627.75. Cette demande reposait sur un contrôle de l’employeur effectué le 18 avril 2018, à la suite duquel la caisse de compensation a sommé la société de régulariser les cotisations. La société a formé un recours contre les décisions, lequel a été rejeté par la caisse de compensation dans sa décision sur recours du 24 septembre 2021.

La SA [A.] a alors porté l’affaire devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui a admis le recours par jugement du 20 février 2023 et annulé sans substitution la décision sur recours de la caisse de compensation. Celle-ci a ensuite formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation du jugement cantonal ainsi que la confirmation de sa décision sur recours.

Le litige portait sur la question de savoir si la restauration de midi fournie par la SA [A.] à ses employés devait être qualifiée de revenu en nature imposable. La caisse de compensation a fait valoir que, selon l’art. 11 al. 2 RAVS, un montant forfaitaire de Fr. 10.- devait être ajouté au salaire déterminant pour chaque repas de midi financé par l’employeur. La société, en revanche, a soutenu que la restauration de midi ne servait pas à rassasier les employés, mais à des fins pédagogiques (repas commun avec les enfants) et que les employés se nourrissaient régulièrement en plus par eux-mêmes.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours et rappelé qu’il applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) et qu’il ne vérifie en principe que les griefs invoqués, sauf en cas de violations manifestes du droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Les constatations de fait de l’instance précédente sont en principe contraignantes pour le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou fondées sur une violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).

En l’espèce, il convenait uniquement de déterminer si le tribunal cantonal avait violé le droit fédéral en ne qualifiant pas la restauration de midi des employés de revenu en nature imposable. Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail fourni, y compris les prestations en nature. L’art. 7 let. f RAVS prévoit que les prestations en nature régulières, notamment la nourriture et le logement, font partie du salaire déterminant. L’art. 11 RAVS régit l’évaluation de ces prestations en nature, un montant forfaitaire de Fr. 10.- étant prévu pour un repas de midi.

Le Tribunal fédéral a précisé que l’évaluation forfaitaire selon l’art. 11 al. 2 RAVS n’est…