En Fait

L'assuré L. a formé une opposition contre une décision de l'Office des prestations complémentaires à l'AVS/AI de la ville de Zurich du 12 décembre 2000, dans laquelle une renonciation à la fortune de 115'000.- CHF a été prise en compte. Le Conseil de district et le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich n'ont pas entré en matière sur le recours, car la question de la renonciation à la fortune avait déjà été tranchée par une décision exécutoire du 15 mai 2000. Le Tribunal fédéral a annulé ces décisions. Les prestations complémentaires sont en principe versées annuellement, le revenu de l'année précédente et la fortune au 1er janvier de l'année de perception étant déterminants pour le calcul. Une décision sur les prestations complémentaires ne peut donc produire ses effets que pour une année civile. Cela signifie que les bases de calcul des prestations complémentaires peuvent être redéfinies d'année en année dans le cadre de l'examen annuel, sans être liées aux facteurs de calcul utilisés précédemment et indépendamment de la possibilité de motifs de révision.

En Droit

Le Tribunal…