En Fait
Le 27 avril 1992, le notaire W. a instrumenté un acte par lequel la société P. SA vendait à la société SI S. SA un immeuble sis à X. pour 7,75 millions de francs. Dans l'acte, le notaire a déclaré que l'achat ne tombait pas sous le coup du régime d'autorisation de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), car le financement se faisait par la reprise des dettes existantes, dont 82,4% étaient des dettes hypothécaires auprès de la banque Y.
Cependant, lorsque le Registre foncier a informé la banque [Y.] de la vente et de la reprise de dettes, cette dernière a fait savoir qu'elle s'opposait à toute reprise de dettes. Le notaire a alors été condamné par le Tribunal de police pour avoir fourni des indications inexactes par négligence au sens de l'art. 29 al. 2 LFAIE.
La Cour de cassation cantonale a rejeté le recours du notaire, estimant qu'il avait donné par négligence au Registre foncier des indications inexactes sur des faits dont aurait pu dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation de la LFAIE. Le notaire s'est alors pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité. Il a considéré que le notaire avait bien fourni à l'autorité compétente, soit le Registre foncier, une indication inexacte en affirmant que la banque [Y.] finançait l'acheteur, alors qu'elle s'y était en réalité opposée. Cette indication portait sur un fait pertinent pour l'application de la LFAIE, à savoir le financement…