En Fait

Ce jugement concerne la revendication de droits à l'encontre de l'assurance-invalidité conformément à l'art. 46 LAI. Il a été demandé à la recourante à partir de quel moment elle a droit à une indemnité pour impotence.

L'instance inférieure avait admis que la première annonce du 13 avril 1965 valait également pour l'indemnité pour impotence, car les dossiers contenaient suffisamment d'éléments permettant à la Commission de l'assurance-invalidité de prendre en compte le droit à l'indemnité pour impotence dans ses investigations. Cependant, le délai de forclusion de cinq ans était déjà échu au printemps 1970, de sorte que seule la deuxième annonce de décembre 1972 est déterminante. Conformément à l'art. 48 al. 2 LAI, l'indemnité pour impotence ne peut donc être versée rétroactivement que pour les douze mois précédant cette annonce, soit à partir de décembre 1971.

En Droit

Le Tribunal fédéral précise dans son jugement la jurisprudence antérieure sur l'art. 46 LAI. Selon celui-ci, l'assuré préserve en principe, par l'annonce à la Commission de l'assurance-invalidité, tous les droits à prestations qu'il a à ce moment-là envers l'assurance, même s'il ne les indique pas en détail dans le formulaire d'annonce. Cependant, ce principe ne s'applique pas aux prestations qui n'ont aucun lien avec les demandes expresses ou implicites de l'assuré et pour lesquelles il n'y a pas non plus d'éléments au dossier permettant de supposer qu'elles pourraient également entrer en ligne de compte.

En ce qui concerne l'indemnité pour impotence, le Tribunal fédéral conclut que la première annonce d'avril 1965 doit être considérée comme…