En Fait
B.X., domicilié à D. (SG), possède avec son épouse A.X. quatre immeubles dans le patrimoine privé dans le canton de St-Gall et quatre immeubles dans le patrimoine commercial dans les cantons de Thurgovie et de St-Gall. Il est imposé en tant que négociant en immobilier. Dans la taxation pour les impôts cantonaux et communaux de l'année 2004, le canton de St-Gall a procédé à une ventilation par objet des intérêts débiteurs commerciaux et a réparti les intérêts débiteurs privés proportionnellement à la situation de l'actif total. Le canton de Thurgovie s'est basé, dans la procédure de taxation ou de réclamation des impôts cantonaux de l'année 2004, sur une répartition par objet des intérêts débiteurs commerciaux, mais n'a réparti les intérêts débiteurs privés que selon la situation de l'actif du patrimoine privé.En Droit
Le Tribunal fédéral décide que la jurisprudence actuelle sur la répartition par objet des intérêts débiteurs chez les négociants en immobilier n'est plus justifiée. Afin de tenir compte de la capacité économique du contribuable et de s'assurer que, dans les relations intercantonales, l'ensemble des intérêts débiteurs puisse être déduit, le système général de déduction proportionnelle des intérêts débiteurs en fonction de l'actif doit être étendu à l'ensemble des intérêts débiteurs, y compris ceux sur l'actif commercial des négociants en immobilier. Dans la mesure où la part des intérêts débiteurs à prendre en charge selon la…