Art. 960 CO
Principes
1 En règle générale, les éléments de l’actif et les dettes sont évalués individuellement s’ils sont importants et qu’en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés.
2 L’évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l’entreprise.
3 Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 3.2-3.4)14 citations
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2Responsabilité du Conseil d'administration et de l'organe de contrôle dans le droit de la société anonyme; constatation de l'insolvabilité (art. 754, art. 725 CO). 1. Notion d'engagements éventuels à faire figurer au bi…14 citations
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3Double imposition intercantonale; répartition des intérêts passifs des commerçants en immeubles3 citations
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4Moment déterminant pour l'existence et l'estimation des acquêts; cas particuliers2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Direkte Bundessteuer 1999 und 2000, Nach- und Strafsteuern11 citations
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Kantons- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, Steuerperiode 200910 citations
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Aktienrechtliche Verantwortlichkeit (mittelbarer Schaden)10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.