En Fait
- [D.] a remis à bail aux époux [A.] des locaux destinés à l'exploitation d'un commerce d'antiquités. - Le 17 mars 1982, [D.] a notifié aux preneurs une hausse de loyer annuel à 9'360 francs. Les parties sont entrées en pourparlers, mais [D.] a finalement retiré l'avis de hausse par lettre du 24 mars 1982. - En juillet 1983, le magasin [A.] a été cambriolé, causant un dommage de 3,5 à 4 millions de francs. Les preneurs ont reproché à [D.] de leur avoir remis des locaux inadaptés. - Le 7 février 1984, [D.] a résilié le bail pour son échéance du 31 juillet 1984. - Les époux [A.] se sont opposés à la résiliation et ont conclu principalement à la constatation de sa nullité, subsidiairement à l'octroi d'une première prolongation de bail de deux ans.En Droit
1. Selon l'art. 28 al. 3 AMSL, une résiliation de la part du bailleur est nulle lorsqu'elle intervient dans un délai de deux ans après qu'une entente est intervenue devant la commission de conciliation, que le bailleur a renoncé à porter l'affaire devant l'autorité judiciaire ou a succombé en procédure judiciaire. Cependant, la cour cantonale a considéré que le retrait de l'avis de hausse, intervenu en dehors de toute procédure, n'entraînait pas les effets prévus par cette disposition. Le Tribunal fédéral partage cette interprétation, estimant que l'art. 28 al. 3 AMSL se rapporte uniquement aux conséquences de la procédure devant la commission de conciliation et le juge.
2. Selon l'art. 31 ch. 1 al. 2 AMSL, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que l'arrêté lui confère est punissable pénalement, et cette illicéité pénale entraîne la nullité civile du congé de représailles. Cependant, la cour cantonale a considéré que…