En Fait
Y. a formé deux requêtes de séquestre contre [A.] et une contre [B.], invoquant un billet à ordre et un accord de garantie signés par la société C. (Arabie Saoudite). [A.] et [B.] sont associées de la société C. et, selon le droit saoudien, seraient solidairement responsables des dettes de la société.
La juge suppléante III du district de Sierre a prononcé le séquestre de biens appartenant à [A.] et B. L'Autorité de recours en matière de séquestre du Tribunal cantonal valaisan a rejeté les requêtes des séquestrées tendant à l'administration d'une expertise privée visant à établir la falsification du billet à ordre et de l'accord de garantie, ainsi que les recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours que les séquestrées ont interjetés contre ces trois arrêts.
En Droit
Selon la jurisprudence, dans les procédures sommaires comme l'opposition au séquestre, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, soit la production de titres au sens de l'art. 254 al. 1 CPC. Les séquestrées n'ayant pas pu…