En Fait
En 2001, [X.] exerçait la profession d'avocat à Berne et était également propriétaire du château [S.] à [A.]. L'administration fiscale du canton de Berne a imposé [X.] et son épouse [Y.] pour la période fiscale 2001 avec un revenu imposable de 717'019 francs pour les impôts cantonaux et communaux, et de 732'169 francs pour l'impôt fédéral direct. Les contribuables ont formé un recours contre ces taxations, qui a été partiellement admis. Ils ont ensuite recouru auprès de la commission de recours fiscal, qui a rejeté le recours et augmenté le revenu imposable. Contre cette décision, les contribuables se sont plaints auprès du tribunal administratif, qui a partiellement admis le recours et renvoyé l'affaire pour nouvelle taxation.
Contre ce jugement du tribunal administratif, les contribuables forment un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils demandent l'annulation du jugement et l'admission d'autres déductions du revenu imposable.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière :
- Un doublement de la déduction des intérêts passifs de 50'000 francs pour des époux imposés conjointement n'est pas prévu par l'interprétation correcte de l'art. 33 al. 1 let. a LIFD. Cela ne viole ni le principe de légalité ni le principe de la bonne foi.
- Les frais de chauffage pour les pièces du château non habitées en hiver ne peuvent être déduits ni comme frais d'entretien ni comme frais de travaux de conservation des monuments, car ils font partie des frais de subsistance non déductibles.