En Fait

Par décision du 17 juillet 1987, la Caisse de compensation du canton de Zurich a accordé à Jacques E.-H. (né le 9 septembre 1923) une rente d'invalidité ordinaire complète ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse Antoinette, née en 1928, avec effet à partir du 1er décembre 1986. Après que Jacques E. ait atteint l'âge de la retraite AVS, la Caisse de compensation a remplacé la rente d'invalidité par une rente de vieillesse ordinaire simple à compter du 1er octobre 1988.

Jacques E. s'est plaint auprès de la Commission de recours AVS du canton de Zurich et a demandé la prise en compte d'années de cotisation supplémentaires, car il a également payé des cotisations pendant ses études de 1948 à 1951 et pendant son séjour à l'étranger en 1971/72, qui ne lui ont cependant pas été correctement comptabilisées. Cependant, la Commission de recours a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 22 novembre 1989, car selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lors du remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse, les bases qui ont conduit à la détermination définitive de la rente d'invalidité ne peuvent plus être modifiées par le juge dans le cas du recours concernant la rente de vieillesse.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a maintenant modifié cette jurisprudence antérieure. Il explique que lors du remplacement d'une rente d'invalidité par une nouvelle rente principale, l'autorité de la chose jugée de l'octroi antérieur de la rente n'exclut pas le pouvoir d'examen du juge concernant la nouvelle rente principale ordonnée.

Le remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse est fondé sur un nouveau cas d'assurance (atteinte de l'âge de la retraite AVS), de sorte qu'il s'agit de l'octroi d'un nouveau type de rente. Il s'agit donc d'un nouvel objet de contestation, auquel l'autorité de la chose…