En Fait

Pero Zecevic, né en 1959, anciennement de nationalité yougoslave, aujourd'hui de Bosnie-Herzégovine, a travaillé régulièrement en Suisse en tant que saisonnier depuis 1991. Entre octobre 1994 et janvier 1995, il a demandé à plusieurs reprises à l'Office des étrangers du canton du Valais la transformation de son permis saisonnier en permis annuel. L'Office fédéral des étrangers a rejeté la demande le 8 mars 1995 et a refusé l'exception aux contingents. Pero Zecevic a alors recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police, qui a rejeté le recours le 28 septembre 1995.

Par un recours de droit administratif du 27 octobre 1995 au Tribunal fédéral, Pero Zecevic a demandé l'annulation de la décision du Département et son exemption des contingents de la loi sur la limitation, en application de l'art. 13 let. h en relation avec l'art. 28 al. 1 let. a ou b de l'OASA.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que le recourant n'avait manqué que de peu les conditions de durée pour la transformation du permis saisonnier selon l'art. 28 al. 1 let. a OASA au 31 décembre 1994. Bien qu'il n'ait pas atteint la durée de présence requise de 36 mois au cours des quatre dernières années consécutives, dépassant de seulement 12 jours (ou 5 jours en tenant compte du délai de tolérance), les conditions de transformation n'ont pas pu être considérées comme remplies.

Cependant, le Tribunal fédéral a reconnu qu'il s'agissait dans ce cas d'un cas de rigueur personnelle grave au sens de l'art. 28 al. 1 let. b OASA. Le recourant s'était efforcé depuis 1991 de remplir les conditions de transformation et avait encore terminé la saison en cours. Si la…