En Fait
La femme non mariée A.A. a donné naissance le 7 août 1968 à un garçon qui a reçu le nom de C.A. Après la naissance, l'enfant a été confié à des parents nourriciers qui l'ont adopté en 1973 et lui ont donné le nom de B.B. Par lettre du 15 janvier 1998, B.B. a demandé la révélation de ses origines biologiques. La mère de l'enfant, A.A., s'est opposée à la divulgation de son identité en invoquant qu'il lui avait été garanti le secret lors de l'adoption.
Le préfet du district de Lucerne a ordonné que l'identité de la défenderesse serait révélée au demandeur après l'entrée en force du jugement. Un recours formé par A.A. contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'État du canton de Lucerne. A.A. a alors formé un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral pour violation du droit d'être entendu, pour constatation arbitraire des faits ou pour appréciation arbitraire des preuves, ainsi que pour violation du principe de la bonne foi.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû examiner si un droit de l'enfant adopté à connaître ses origines existait. La cour d'appel avait décidé que l'enfant adopté avait un droit inconditionnel à la révélation de l'identité de sa mère biologique. La recourante a fait valoir que la cour d'appel avait à tort accordé au recourant un droit inconditionnel à la connaissance de ses origines.
Le Tribunal fédéral a constaté que le droit à la connaissance des origines est un aspect de la protection de la personnalité et de la liberté personnelle au sens constitutionnel et conventionnel. Ce droit comprend le droit de l'enfant adopté d'accéder aux inscriptions cachées concernant les origines. Le droit de connaître les parents biologiques peut entrer en conflit avec les positions…