En Fait
[A.] a perçu des prestations complémentaires (PC) à la rente AVS à partir du 1er septembre 2010. En novembre 2012, l'Office des assurances sociales (AVS et AI) du canton de Thurgovie a procédé à un nouveau calcul des PC dans le cadre de la révision périodique de la situation économique. Cela a révélé que des prestations trop élevées d'un montant de 29'822 francs avaient été versées pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2012. Par décision du 14 novembre 2012, la caisse de compensation a exigé le remboursement de ce montant.
[A.] a fait opposition contre le recouvrement, qui a été rejetée par l'Office des assurances sociales (AVS et AI). En accueillant partiellement le recours de [A.], le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a modifié la décision sur opposition en fixant le montant à recouvrer à 28'850 francs.
[A.] a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant de renoncer au recouvrement au-delà de 28'850 francs.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate qu'un loyer trop élevé avait été initialement pris en compte comme dépense dans le calcul des PC, car la fille de la recourante vivant dans le même ménage n'avait pas été prise en compte. De plus, l'avoir de libre passage du mari n'avait pas été imputé.
Concernant la question de la péremption du droit de recouvrement, le Tribunal fédéral fait les constatations suivantes :
L'omission involontaire de tenir compte de la fille vivant dans le ménage lors de la fixation du loyer comme dépense reconnue dans le calcul des PC dans la décision du 29 octobre 2010 n'a pas déclenché le délai relatif d'un an de péremption. Ce qui est déterminant est le moment où l'intimée aurait pu reconnaître…