En Fait

En juillet 2009, les parents de la ressortissante serbe X., née le 2 mars 1993 et atteinte d'un handicap mental, ont déposé une demande de naturalisation ordinaire suisse pour elle. La commune politique d'Amriswil a rejeté la demande, au motif que X. n'avait pas de volonté propre pour obtenir la nationalité suisse et qu'aucun avantage manifeste de la naturalisation n'était apparent. X., représentée par sa sœur et tutrice Y., a alors recouru auprès du Département de la justice et de la sécurité du canton de Thurgovie, qui a admis le recours et renvoyé l'affaire pour nouvelle appréciation à l'assemblée communale. La commune politique d'Amriswil a alors déposé une plainte contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Thurgovie, qui a rejeté la plainte. La commune politique d'Amriswil a ensuite recouru par voie de recours subsidiaire de droit constitutionnel au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le refus de naturalisation en raison du handicap mental de l'intimée contrevient à l'interdiction de la discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. Certes, l'intimée ne dispose pas elle-même, en raison de son handicap, d'une volonté propre pour la naturalisation. Cela ne suffit cependant pas à justifier le refus de la nationalité, car on peut partir du principe qu'elle aurait souhaité se faire naturaliser comme ses frères et sœurs. De plus, la naturalisation n'a pas à être liée à des avantages matériels, des avantages de nature idéelle pouvant également la justifier.

Le Tribunal fédéral relève en outre que la pratique de la recourante, qui exclut de la…