En Fait

La société A. SA était une société immobilière dont le siège était à R., canton de Berne. L'actionnaire principal, avec une participation de 94 pour cent, était G. Le 28 septembre 2001, la société a été dissoute et est entrée en liquidation. Le fils de l'actionnaire principal, X., a été nommé liquidateur.

Par un contrat de cession du 29 avril 2003, la société, représentée par le liquidateur X., a transféré l'excédent de liquidation sous forme de dividende successoral aux quatre descendants du défunt actionnaire principal G. (dont X.) à raison de 23,5 pour cent chacun, ainsi qu'à deux membres de la famille Z. à raison de 3 pour cent chacun. Le même jour, les six nouveaux propriétaires ont vendu les terrains à une caisse de pension.

X. a déclaré dans sa déclaration d'impôts 2003 pour le canton de Fribourg le dividende en nature de 2'358'960 francs signalé par l'Administration fédérale des contributions. Il a demandé que celui-ci ne soit imposé qu'à 25 pour cent, car selon les dispositions transitoires, une réduction d'impôt de 75 pour cent était prévue.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que le recourant X. a été directement avantagé et que sa part du dividende en nature doit être imposée chez lui. Les autorités fiscales peuvent s'en tenir à ce qui a été convenu dans le contrat de cession publiquement authentifié, à ce qui était économiquement visé et à ce qui a également été effectivement réalisé.

Le grief du recourant concernant la violation de l'interdiction de la double imposition intercantonale est infondé. Il n'y a…