En Fait
La recourante, une infirmière, était employée à l'hôpital X entre janvier 1997 et octobre 2001. La ville de Zurich a reconnu en principe qu'elle devait des arriérés de salaire au personnel infirmier. La recourante a intenté une action contre la ville de Zurich le 19 mai 2003 pour un montant de Fr. 60'000.-, afin d'interrompre la prescription pour les éventuelles créances de paiement d'arriérés de salaire. La ville de Zurich a reconnu une créance de paiement pour la période allant de mai 1998 à octobre 2001, tandis que la créance pour la période allant de janvier 1997 à avril 1998 était prescrite.
La recourante a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le conseil de district de Zurich. Le tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté la plainte de la recourante et a fixé la valeur litigieuse de la plainte à moins de Fr. 15'000.-.
La recourante demande maintenant que la ville de Zurich soit condamnée, sous cassation de la décision du tribunal cantonal, à lui verser également des arriérés de salaire pour la période allant de janvier 1997 à avril 1998. En outre, la partie défenderesse doit être condamnée à payer des intérêts de retard.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû décider si l'introduction d'une action en représentation collective au sens de l'art. 7 LEg interrompt le délai de prescription pour la créance de paiement de la recourante. L'instance précédente avait considéré que l'introduction d'une action en représentation collective n'entraîne pas d'interruption du délai de prescription, car cette action n'a d'effet qu'entre les parties et ne touche pas les créances individuelles des employés.
Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation et a indiqué que la loi sur l'égalité des sexes ne contient pas de disposition spéciale qui s'écarte de ce principe. La recourante a fait valoir que la loi sur l'égalité des sexes est lacunaire à cet égard et que cette lacune doit être comblée par l'application analogique de l'art. 15 al. 2 LTN. Cependant, le Tribunal fédéral a souligné qu'une lacune dans la loi ne se produit que si une réglementation se révèle incomplète, car elle ne fournit aucune réponse à la question juridique posée ou fournit une réponse qui doit être considérée comme insoutenable sur le plan matériel.
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