Art. 7 LEg
Qualité pour agir des organisations
1 Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu’il paraît vraisemblable que l’issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d’ouvrir la procédure de conciliation ou d’introduire action, ces organisations doivent donner à l’employeur concerné la possibilité de prendre position.
2 Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Rétribution des jardinières d'enfants zurichoises; art. 4 al. 2, 3e phrase, Cst., art. 3 de la loi sur l'égalité11 citations
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2Discrimination fondée sur le sexe; évaluation analytique de la place de travail; décision de rétrogradation dans les classes de traitement; prise en considération de facteurs conjoncturels ou de la situation du marché d…8 citations
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3Interruption de la prescription du droit à une rémunération non discriminatoire4 citations
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4Égalité salariale entre hommes et femmes dans un cas particulier2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Öffentliches Personalrecht (Lohngleichheit Mann und Frau)4 citations
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Öffentliches Personalrecht (Lohngleichheit Mann und Frau, Besoldung)4 citations
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Lohndiskriminierung3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.