En Fait

[L.] a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage pendant une première période-cadre de perception des prestations à partir du 9 février 1996. Du 15 août 1996 au 30 avril 1997, elle a exercé une activité lucrative dans le cadre d'un contrat d'apprentissage auprès de la société Hôtel D. AG. Par la suite, elle a de nouveau perçu des indemnités journalières. Par décision du 27 mars 1998, la caisse de chômage du canton de Thurgovie a rejeté une demande d'indemnité de chômage à compter du début de la deuxième période-cadre ouverte le 9 février 1998, car [L.] ne remplissait pas la durée minimale de cotisation de 12 mois avec 8,607 mois de cotisation à une activité soumise à l'obligation de cotiser.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que selon l'art. 13 al. 1 phrase 2 LACI, les assurés qui deviennent à nouveau chômeurs dans les trois ans suivant l'expiration de la période-cadre de perception des prestations doivent remplir une durée minimale de cotisation de 12 mois. Cela s'applique également aux personnes qui restent au chômage après l'expiration de la première période-cadre et qui se réinscrivent pour percevoir des prestations.

Le législateur a voulu, avec le renforcement de la durée minimale de cotisation à 12 mois dans une période-cadre répétée, empêcher le retour rapide des personnes rayées des listes dans le système de l'assurance-chômage et…