En Fait

L'assurance X. est un assureur soumis à la surveillance fédérale et propose notamment le produit d'assurance "rente viagère avec restitution de capital". En novembre 2010, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a contrôlé les déclarations des droits de timbre des années 2006 à 2009 et a constaté des différences concernant les primes uniques dans le domaine des rentes différées avec restitution de capital. L'AFC a fait valoir que l'incorporation des excédents accumulés dans une rente viagère supplémentaire n'avait pas été incluse dans le calcul de la redevance ; l'utilisation de l'excédent constitue pour la rente supplémentaire une "prime unique" soumise au droit de timbre. L'assurance X. a contesté les déclarations de l'AFC et a fait valoir que les attributions d'excédents à l'assuré étaient des remboursements en raison de la prime calculée de manière prudente ; ces remboursements ne constituent pas des primes d'assurance soumises au droit de timbre.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'assurance X. et a constaté que l'utilisation des excédents de la "rente viagère avec restitution de capital" ne constitue pas un paiement de prime au sens de l'art. 21 let. a LT et n'est donc pas soumise au droit de timbre. L'assuré n'a pas ici de droit contractuel à la distribution de la participation aux bénéfices, et il ne reçoit pas non plus une couverture d'assurance augmentée avec le financement par les excédents de la majoration de rente. Il reçoit plutôt une…