En Fait

[A.] est propriétaire de deux appartements en PPE (x et y) situés dans la commune de U. Divers créanciers ayant requis la réalisation de ces biens, l'Office des poursuites de Genève a mandaté l'architecte C. pour estimer leur valeur. L'expert a estimé la valeur de réalisation à 1'250'000 fr. pour l'appartement x et à 1'500'000 fr. pour l'appartement y, en tenant compte du contrôle des prix exercé par l'Etat et de la situation des immeubles en zone de développement.

Le débiteur [A.] a requis une nouvelle expertise, exposant que les valeurs de réalisation retenues étaient trop faibles. Dans son rapport, l'expert D. a fixé les valeurs de réalisation à 1'930'000 fr. pour l'appartement x et à 2'315'000 fr. pour l'appartement y, correspondant à leurs valeurs sur le marché minorées de 10 %.

La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a fixé les valeurs de réalisation conformément aux estimations de l'expert D.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du poursuivi. Il a considéré que l'estimation de la valeur de réalisation d'un immeuble dans le cadre d'une poursuite doit tenir compte de tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication, notamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d'utilisation du bien-fonds à réaliser.

Ainsi, l'office des poursuites ou l'expert qu'il s'est…