En Fait

Le 20 septembre 1990, la femme de M. H., S. H., a introduit une demande de divorce. Les époux ont conclu un accord dans le cadre de la procédure de protection de l'union conjugale, qui a réglé les conséquences financières, mais pas la garde de leur fils commun, né en mai 1984. Les époux se sont mis d'accord pour exercer conjointement la garde de l'enfant, en alternance de quinze jours. Le 5 décembre 1990, M. H. a rendu l'enfant à sa mère, mais après une altercation, S. H. a décidé de lui rendre l'enfant le 10 décembre, avant la fin de la période qui lui était impartie. M. H. a ensuite emmené l'enfant à Paris, puis en Algérie, le 13 décembre 1990. Depuis, S. H. n'a plus eu de contact avec son fils.

Le 8 février 1991, S. H. a déposé une plainte pénale, et M. H. a été arrêté le 13 février 1991. Le juge instructeur du divorce a décidé que l'enfant serait placé sous la garde de la mère pendant la durée de la procédure de divorce, et a ordonné à M. H. de remettre l'enfant à sa mère dans les dix jours, sous peine de sanctions. M. H. a été reconnu coupable d'enlèvement qualifié et de soustraction d'un mineur, ainsi que de violation de la décision du juge, et a été condamné à trois ans de réclusion.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'enlèvement d'un enfant pendant plus de dix jours constitue une infraction qualifiée en vertu de l'article 184, alinéa 4, du Code pénal suisse (CP). La cour a considéré que l'enlèvement est une infraction qui peut être qualifiée si elle dure plus de dix jours, indépendamment de la question de savoir si elle constitue également une privation de liberté.

La cour a analysé les travaux préparatoires de la loi et a constaté que le législateur avait l'intention de qualifier l'enlèvement comme une infraction grave si elle durait plus de dix jours. La cour a également examiné la…