Art. 182 CP
1 Quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
2 Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins.
3 …
4 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Application du droit le plus favorable dans le nouveau système des sanctions; fixation de la sanction en présence de problèmes de points d'intersection (Schnittstellenproblematik)13 citations
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21. Il y a concours improprement dit entre les art. 182 ch. 2 al. 1 et 187 CP (consid. 2). 2. Art. 187 al. 2 CP: L'auteur doit avoir rendu la femme inconsciente ou l'avoir mise hors d'état de résister avant d'en abuser s…6 citations
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3Traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail3 citations
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4Preuve de la remise en temps utile d'un recours à la Poste Suisse en cas de contrat de prise en charge1 citations
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51. Art. 182 ch. 1 CP, séquestration, erreur de droit1 citations
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6Loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Menschenhandel26 citations
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Menschenhandel26 citations
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Menschenhandel, mehrfache Vergewaltigung25 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.