En Fait
Parties impliquées : A. (recourante), Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, B.B. et C.B. (intimés).
Cours concernées : Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Tribunal fédéral.
Dates clés : Jugement du Tribunal criminel du 7 juin 2022, jugement de la Cour pénale du 22 février 2024, recours au Tribunal fédéral du 7 avril 2025.
Faits principaux :
- [A.], originaire du Maroc, a quitté son pays pour la Suisse en août 2011 et a été hébergée par C.B. et B.B. jusqu'en 2017, période durant laquelle elle a effectué des tâches ménagères et s'est occupée des enfants du couple sans rémunération.
- Le Tribunal criminel a condamné C.B. et B.B. pour infractions à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, mais a rejeté les conclusions civiles de A.
- La Cour pénale a rejeté les appels de [A.] et du Ministère public, mais a acquitté B.B. de complicité d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a LEI.
- [A.] a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, invoquant une violation des art. 182 CP et 4 CEDH.
En Droit
La recourante invoque une violation des art. 182 CP et 4 CEDH. L'art. 182 CP punit celui qui se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. La traite des êtres humains est définie par le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par divers moyens, y compris l'exploitation de la prostitution, le travail forcé, l'esclavage, etc.
La cour cantonale a estimé que les éléments constitutifs de la traite d'êtres humains n'étaient pas établis, notamment en raison de l'absence de preuve d'un recrutement au Maroc et de l'absence de situation de détresse ou de vulnérabilité de la recourante. Elle a également considéré que la recourante n'avait pas été traitée comme une marchandise et qu'elle avait conservé la capacité de quitter la…