En Fait

Ce jugement porte sur l'évaluation du patrimoine renoncé dans le cadre du calcul des prestations complémentaires (PC) à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI).

L'assurée avait renoncé à une partie de la succession de son époux décédé dans le cadre d'un contrat de partage successoral et avait reçu en contrepartie un droit d'habitation viager gratuit ainsi qu'une rente viagère. La caisse de compensation et la commission de recours ont dû alors juger si ces contreparties sont à considérer comme adéquates ou s'il s'agit d'une renonciation de patrimoine qui doit être prise en compte dans le calcul des PC.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé ce qui suit

  • Pour l'évaluation du patrimoine renoncé, l'art. 17 OPC dans la version en vigueur à partir du 1er janvier 1992 est déterminant, car il s'agit d'un cas de "rétroactivité impropre".
  • L'art. 17 al. 4 OPC ne s'applique que lorsque l'immeuble appartenant au bénéficiaire n'est pas occupé par lui-même ou une autre personne incluse dans le calcul des PC.
  • Une renonciation de patrimoine au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC doit également être prise en compte si elle a eu lieu plus de cinq ans avant la demande de PC.…