En Fait

Le cas concerne la question de savoir si l'internement d'un prévenu dans un établissement médical et de soins aux fins d'évaluation de son état mental doit être traité comme une détention provisoire au sens des art. 69 et 110 ch. 7 CP. Le Tribunal de cassation du Tribunal fédéral suisse a dû décider si le prévenu X. pouvait agir contre le canton d'Argovie.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que selon le Code pénal, toute détention ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale, qu'elle serve à des fins d'instruction ou à assurer la personne du délinquant, est considérée comme une détention provisoire. Le placement dans un établissement médical et de soins aux fins d'évaluation de l'état mental d'un prévenu constitue certes une mesure d'instruction dans l'intérêt de la poursuite pénale. Cependant, le simple séjour dans l'établissement ne suffit pas pour assimiler l'internement à la détention provisoire.

L'élément décisif est de savoir si la privation de liberté dans l'établissement équivaut pour l'essentiel à celle dans une prison d'instruction. Pour cela, le prévenu doit être soumis dans l'établissement à des conditions de vie approximativement identiques à celles d'un détenu provisoire, pour autant que le but du placement et le fonctionnement de l'établissement ne nécessitent…