Art. 69 CP
1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Révocation d'une condamnation avec sursis; modification d'une peine antérieure en vue du prononcé d'une peine d'ensemble en application de l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 2 e phrase CP)105 citations
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2Imputation de la détention préventive60 citations
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3"Via sicura"; séquestre confiscatoire à la suite d'une violation grave des règles de la circulation (dépassement de 69 km/h de la vitesse maximale hors des localités)57 citations
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5Obligation d'indemniser lorsque des armes ou des éléments essentiels d'armes sont confisqués27 citations
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6Détention en vue de renvoi, imputation sur la peine privative de liberté25 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; Rechtsverweigerung / Beschlagnahmebefehl53 citations
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44 citations
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22 citations01/12/2011 · 22 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.