En Fait
Le journaliste [A.] a demandé à l'Office fédéral des transports (OFT) de consulter les entrées complètes et non anonymisées des 26 plus importantes entreprises de transport suisses dans la nouvelle base de données des événements (NEDB) à partir du 1er janvier 2012. L'OFT lui a indiqué qu'il ne pouvait pas lui accorder l'accès aux dangers, perturbations et montants des dommages matériels enregistrés dans la NEDB sans le consentement des entreprises de transport concernées.
[A.] a déposé une demande de conciliation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Lors de la procédure de conciliation, un accord a pu être trouvé concernant les montants des dommages. Concernant les dangers et les perturbations, le PFPDT a suggéré d'accorder l'accès.
L'OFT a rejeté la demande d'accès, sauf dans la mesure où l'accès avait déjà été accordé avant et dans le cadre de la procédure de conciliation. [A.] a alors déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a admis le recours et annulé la décision de l'OFT. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), représenté par l'OFT, a recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il y entre en matière.
Selon la jurisprudence, pour qu'un motif de secret selon l'art. 7 al. 1 LTrans soit applicable, la violation des intérêts publics ou privés menaçant en cas d'octroi de l'accès doit être sérieuse et avoir une certaine probabilité de se produire. Une véritable mise en balance des intérêts n'est pas nécessaire.
Cependant, si un document officiel contient des données personnelles qui ne peuvent pas être anonymisées, une mise en balance complète des…