En Fait
Le cas concerne un travailleur indépendant nommé Josef Hediger, assuré auprès de la caisse de compensation du canton de Zurich. La caisse de compensation a fixé provisoirement les cotisations d'assurance sociale personnelles de Hediger pour les années 1982 et 1983 dans une décision du 31 mars 1982, car aucune déclaration d'impôt de défense nationale n'était disponible pour la période déterminante. Hediger a formé un recours contre cette décision, à la suite de quoi la caisse de compensation a remplacé la décision par de nouvelles décisions du 25 juin 1982 qui répondaient aux demandes de l'assuré. La commission cantonale de recours AVS a alors radié la procédure comme sans objet et a alloué à Hediger une indemnité de partie de 150 francs.
La caisse de compensation a ensuite formé un recours de droit administratif dans le but de faire annuler l'allocation de l'indemnité de partie. L'Office fédéral des assurances sociales s'est joint à cette requête, tandis que Hediger a demandé le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif de la caisse de compensation. Il a expliqué que même dans le cas d'une décision de cotisation dite "provisoire", rendue par analogie avec l'article 24, alinéa 1, de l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), la personne assujettie aux cotisations est tenue de former un recours si elle veut empêcher l'entrée en force de chose jugée. La nature juridique de cette décision "provisoire" correspond à celle de la décision "normale" dans la procédure extraordinaire de fixation des cotisations.
Selon l'article 85, alinéa 2, lettre f, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), le recourant qui a gain de cause dans la procédure cantonale AVS a droit au remboursement des frais de la procédure et…