En Fait

[A.] a travaillé pour la société B. du 1er février 2008 au 31 décembre 2015, date d'échéance de son contrat de travail de durée déterminée. En 2014, la Caisse de retraite anticipée C. a informé [A.] qu'il aurait droit à une rente anticipée de 50% entre son 60e et 61e anniversaire, puis à une rente anticipée de 100% du 1er septembre 2016 au 31 août 2020. [A.] a bénéficié de la rente de 50% dès le 1er janvier 2016.

[A.] a demandé l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2016, mais la Caisse cantonale de chômage du Valais a rejeté sa demande. [A.] a repris une activité auprès de son ancien employeur le 25 avril 2016.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d'A. contre le jugement de la Cour cantonale. Selon le Tribunal, bien qu'A. ait bénéficié d'une retraite anticipée partielle, il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale de l'art. 13 al. 1 LACI concernant la prise en compte des périodes de cotisation. En effet, le cumul d'une demi-rente de la prévoyance professionnelle et d'indemnités de chômage calculées en…