En Fait

Le recourant, de nationalité suisse, résidait en France et exerçait une activité lucrative dépendante en Suisse. Il a été soumis à l'imposition à la source et n'a pas pu déduire toutes les dépenses qu'il aurait pu déduire dans un régime d'imposition ordinaire.

Les autorités fiscales cantonales et la Commission de recours ont rejeté ses demandes de déduction supplémentaire pour les années 2004, 2005 et 2006.

Le recourant a saisi le Tribunal fédéral, qui a admis son recours et renvoyé la cause pour nouvelle décision.

En Droit

L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes interdit toute discrimination fondée sur la nationalité.

Le recourant, de nationalité suisse, peut se prévaloir de cette interdiction de discrimination contre son propre Etat national, car il se trouve dans une situation assimilable à celle de tout autre sujet invoquant le bénéfice des droits et libertés garantis par l'Accord.

La jurisprudence communautaire en matière de fiscalité directe considère que les dispositions de droit national doivent être considérées comme indirectement discriminatoires si elles sont susceptibles d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux.

Le Tribunal fédéral a constaté que le régime des déductions forfaitaires en matière d'imposition à la source viole le principe de non-discrimination prévu par les art. 2 ALCP et 9 al. 2 annexe I ALCP.

Il a…