En Fait
[K.], célibataire née en 1977, a travaillé pour L. AG à partir de février 1999. Elle a mis fin à cette relation de travail fin novembre 2000 par démission afin de se consacrer à l'éducation de sa fille née le 6 septembre 2000. En octobre 2008, elle s'est séparée du père de l'enfant B., avec lequel elle avait vécu en concubinage pendant plus de dix ans. Le 5 mars 2009, [K.] a demandé des indemnités de chômage.
La caisse de chômage Unia a nié tout droit à des indemnités journalières de l'assurance-chômage, au motif que [K.] n'avait pas rempli la période de cotisation et qu'aucun motif d'exemption n'existait. Le tribunal cantonal a annulé la décision de recours et a constaté que [K.] était exemptée de remplir la période de cotisation. La caisse de chômage a alors recouru auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral s'en tient à la jurisprudence selon l'ATF 123 V 219, selon laquelle la dissolution d'un concubinage ne constitue pas un motif similaire au sens de l'art. 14 al. 2 LACI. Le raisonnement est le suivant :
L'art. 14 al. 2 LACI est principalement prévu pour les cas où la personne qui contribue à l'entretien de la famille par des paiements d'argent ou la source de revenu a soudainement disparu ou cessé. La fin de la communauté de vie de fait n'est soumise à aucune restriction matérielle ou formelle ; elle peut être dissoute à tout moment sans formalité et ne crée ni obligation de soutien mutuel ni droit à une pension alimentaire par la suite. En d'autres…