En Fait
Le défendeur A. a encaissé le 14 octobre 1986 trois chèques postaux soi-disant garantis de 300 francs chacun et le 17 octobre 1986 deux chèques postaux garantis de 300 francs et 200 francs respectivement auprès d'un bureau de poste suisse, en présentant simultanément sa carte de chèque postal. Il savait alors qu'il n'était pas solvable et que son compte de chèque postal ne disposait que d'un solde insuffisant.
Le président du tribunal d'Aarberg a reconnu A. coupable d'escroquerie à plusieurs reprises, commise au préjudice des PTT ainsi que de F., et l'a condamné à 25 jours de prison avec sursis. Cependant, le Tribunal cantonal de Berne a qualifié les actes au préjudice des PTT d'abus de chèque et de carte de crédit, a confirmé la déclaration de culpabilité pour escroquerie au préjudice de F. et a condamné A. à 14 jours de prison avec sursis.
Contre ce jugement, le procureur général du canton de Berne a formé un recours en nullité, demandant l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour une nouvelle décision ou une nouvelle condamnation de A. pour escroquerie au préjudice des PTT.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il explique que l'élément constitutif de l'abus de chèque et de carte de crédit selon l'art. 148 CP s'applique également dans un système à deux parties (ici : l'encaissement de chèques postaux sans provision, garantis au moyen d'une carte de chèque postal, par le titulaire légitime auprès d'un bureau de poste suisse) et prime sur l'élément constitutif de l'escroquerie.
Le Tribunal fédéral justifie cela par le fait que la carte de chèque postal est qualifiée de carte de garantie pour les chèques postaux et que son utilisation conforme à sa destination en vue d'obtenir le paiement malgré l'absence de couverture remplit l'élément constitutif de l'abus de chèque et de carte de crédit. Il est indifférent que l'encaissement ait également été possible sans présentation de la carte,…