En Fait

Le 13 mars 1964, la créancière a obtenu à Zoug une ordonnance de saisie contre la débitrice domiciliée à Mülheim an der Ruhr et a ensuite engagé une poursuite. Le 23 mars, l'office des poursuites de Zoug a délivré le commandement de payer n° 3540 et l'a transmis le 30 mars pour signification à l'étranger. Le 26 mai, l'avocat de la débitrice à Zoug a formé opposition, bien que le commandement de payer n'ait pas encore été signifié à cette date.

En août 1964, l'office des poursuites a constaté que le commandement de payer n'avait pas encore été signifié et a transmis un nouvel exemplaire à l'avocat de la créancière. Il a alors indiqué que le commandement de payer avait été signifié le 3 juin au tribunal d'instance de Mülheim à la débitrice. Le 30 septembre, l'original du double du créancier du commandement de payer avec l'attestation de signification du 24 septembre est alors parvenu.

La créancière a formé un recours contre la prise en compte de l'opposition du 26 mai, car celle-ci avait été déclarée avant la signification du commandement de payer et était donc invalide.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate en principe que l'opposition est liée à la signification du commandement de payer et ne peut normalement être déclarée qu'après cette signification. Cependant, une opposition se rapportant à une poursuite déjà engagée avec un certain commandement de payer est également valable si elle est déclarée avant la signification effective du commandement de payer.

En l'espèce, l'office des poursuites avait déjà reconnu comme valable l'opposition du 26 mai 1964. Le Tribunal fédéral confirme que cette opposition est…