En Fait
Le mariage de W. et M. M.-N. a été divorcé le 5 décembre 1989. Le règlement des conséquences accessoires était fondé sur une convention du 25 avril 1989, approuvée par le tribunal de district compétent. Le 16 février 1990, M. M.-N. a demandé au tribunal de district la réouverture des négociations. Le 5 décembre 1990, elle a demandé la révision du jugement de divorce concernant les prétentions conformément aux art. 151 et 152 CC ainsi que les prétentions relevant du droit des biens. Elle s'est fondée sur la tromperie, la menace et l'erreur sur les motifs comme motifs de révision.
Le tribunal de district a reconnu l'existence d'un motif de révision. Sur recours de W. M., le Tribunal cantonal de Saint-Gall a également décidé que la demande de révision devait être accueillie et que le jugement du tribunal de district du 5 décembre 1989 devait être annulé dans la mesure où il concernait les contributions d'entretien pour les enfants, la rente pour la femme et le partage du régime matrimonial.
Par recours du 24 janvier 1992, W. M. a demandé l'annulation des chiffres 1 à 4 de la décision du tribunal cantonal et de ne pas entrer en matière sur la demande de révision de M. M.-N.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il explique qu'un jugement cantonal de révision, qui ne décide que de la recevabilité d'une demande de révision, n'est pas susceptible de recours. Les dispositions sur la révision font partie du droit de procédure, qui est réservé aux cantons en vertu de l'art. 64 al. 3 Cst. Si une décision cantonale est fondée uniquement sur ce droit, elle ne peut pas être…