En Fait
La société B. Inc. (demanderesse, intimée) est titulaire du brevet européen x. Sur cette base, le certificat complémentaire de protection (CCP) y "Ténofovir disoproxil fumarate + emtricitabine" lui a été délivré le 29 août 2008. La société A. AG, Bâle (défenderesse, recourante) a notamment pour but la distribution et la fabrication de médicaments et de produits chimiques.
Le Tribunal fédéral des brevets a confirmé par jugement du 3 octobre 2017 la validité du CCP. Un recours en matière civile contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral.
La demanderesse a demandé au Tribunal fédéral des brevets d'interdire à la défenderesse de fabriquer et de commercialiser en Suisse des produits pharmaceutiques contenant du ténofovir disoproxil sous forme de sel de phosphate et de l'emtricitabine pendant la durée de protection du CCP y. Le Tribunal fédéral des brevets a fait droit à la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le champ de protection du CCP couvre les produits fabriqués par la défenderesse contenant du ténofovir disoproxil-phosphate. Il est arrivé à la conclusion que le champ de protection du CCP s'étend à tous les dérivés du produit, dans la mesure où ceux-ci sont couverts par le champ de protection du brevet de base et présentent le même effet pharmacologique que la forme du produit mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché.
Le Tribunal fédéral a motivé cela par le fait que l'introduction du certificat complémentaire de protection visait à compenser le fait que, pour les médicaments, la procédure d'autorisation administrative longue retarde la mise sur le marché et réduit ainsi la durée de protection restante du brevet. Si un certificat ne protégeait que le sel spécifique de la substance active mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché comme composant actif, tout concurrent serait libre, à l'expiration du brevet, de faire autoriser et…