En Fait
Le 24 mars 1990, dans la matinée, l’accusé a adressé à la victime des propos injurieux, l’accusant d’être un proxénète et exigeant qu’elle quitte l’appartement de son fils avant 16 heures. À l’heure convenue, l’accusé s’est rendu à l’adresse indiquée. La victime, informée de son arrivée, est sortie du logement et a donné un coup de poing au visage de l’accusé. Un médecin a constaté chez ce dernier un hématome sous-orbitaire gauche, accompagné d’une palpation douloureuse de l’os malaire, ainsi que des douleurs dans la région du cou et du coccyx.
Le 2 juin 1992, le Tribunal de police du district d’Orbe a reconnu l’accusé coupable d’injures et la victime coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité. Chacun a été condamné à une amende de 300 francs, et les frais de procédure ont été répartis entre eux, les droits civils étant réservés.
Le 28 octobre 1992, la Cour de cassation cantonale a rejeté le recours formé par la victime. Contre cet arrêt, celle-ci a introduit un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, invoquant une violation des art. 123 et 33 CP. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée, le renvoi de la cause à l’autorité cantonale, ainsi que l’assistance judiciaire.
En Droit
La Cour a examiné la qualification juridique des faits retenus, à savoir si le coup de poing donné par la victime devait être qualifié de voies de fait (Art. 126 CP) ou de lésions corporelles simples de peu de gravité (Art. 123 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, les voies de fait désignent des atteintes physiques qui, bien qu’elles ne causent ni lésion ni atteinte à la santé, excèdent ce qui est socialement acceptable. En revanche, les lésions corporelles simples protègent l’intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique, et incluent les atteintes entraînant des troubles passagers ou des lésions mineures comme des contusions ou des hématomes.
En l’espèce, le coup de poing a provoqué un hématome sous-orbitaire, résultant d’une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané. La Cour a considéré qu’un tel hématome, même superficiel, constitue une lésion du corps humain au sens de l’Art. 123 CP, car il implique une atteinte objective à l’intégrité physique. Contrairement aux voies de fait, qui se limitent à des douleurs ou des rougeurs passagères sans trace physique, l’hématome laisse des traces visibles et durables, ce qui le distingue clairement des voies de fait.
La Cour a également rappelé que la distinction entre voies de fait et lésions corporelles simples peut être délicate dans les cas limites,…