En Fait
Le Département de la justice, de la police et de la santé des Grisons a accordé à X. l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure civile concernant le divorce. Le canton des Grisons a pris en charge des frais d'un montant total de 9'065.90 francs. Par lettre du 28 avril 2011 et décision du 26 juillet 2011, l'administration fiscale du canton des Grisons a demandé le remboursement de la somme avancée, car la situation financière de X. dépassait le minimum vital applicable.
X. a formé un recours contre la décision de l'administration fiscale auprès du Tribunal administratif du canton des Grisons. Celui-ci a annulé la décision, car la créance de remboursement du canton était prescrite.
Le Gouvernement du canton des Grisons a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif et à la confirmation de la décision de l'administration fiscale.
En Droit
Le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir du canton. Bien que les frais de justice et l'indemnité de l'avocat commis d'office reposent sur un rapport de droit public, de sorte que la créance de remboursement des frais de l'assistance judiciaire gratuite constitue également une créance de droit public de l'État envers la partie bénéficiaire, le seul intérêt financier du canton au recouvrement ne suffit pas pour admettre sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Le Tribunal fédéral a expliqué que la collectivité publique n'est pas touchée dans ses intérêts fiscaux comme un particulier, mais en sa qualité d'autorité publique. Les cas où la qualité pour recourir du canton a été admise concernaient généralement des situations de conflit entre différentes collectivités publiques ou lorsqu'une collectivité publique était destinataire d'une décision prise par une autre collectivité publique. En…