En Fait
Le recourant A.A. (né en 1963) était marié à B.A. (née en 1956). Le mariage a été divorcé en 2008, la convention de divorce conclue par les parties ayant été approuvée. Dans celle-ci, A.A. s'était engagé à verser une contribution d'entretien à son épouse et à ses enfants.
Le 24 juillet 2013, A.A. a intenté une action en modification du jugement de divorce auprès du tribunal de district de Muri. Il a demandé la suppression complète de son obligation d'entretien envers B.A. et a justifié sa demande de modification par un don de 4 millions de francs prétendument versé à B.A. après la conclusion de la convention de divorce, ainsi que par l'affirmation que B.A. avait perçu un revenu supérieur à celui pris en compte dans le jugement de divorce.
Le tribunal de district a fait droit à la demande de modification le 15 avril 2015. Faisant droit à l'appel de B.A., le Tribunal cantonal du canton d'Argovie a cependant rejeté la demande de modification le 18 novembre 2015. Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal fédéral a fait droit à un des deux points de recours de A.A. et a renvoyé l'affaire au Tribunal cantonal pour complément de l'administration des preuves concernant la situation de revenu de B.A.
Le Tribunal cantonal a alors partiellement fait droit à l'appel par décision du 17 mai 2017. Il a estimé que A.A. pouvait réduire ses contributions d'entretien si le revenu net réel de B.A. dépassait le montant maximal indiqué dans la convention de divorce.
Le 24 septembre 2015, A.A. a intenté une nouvelle action en modification, demandant à nouveau qu'il soit constaté qu'il ne doit plus d'entretien à B.A. Il a justifié sa demande par la détérioration durable de sa situation de revenu. Par décision du 23 octobre 2018, le tribunal de district de Muri a rejeté cette demande.
En Droit
Le Tribunal cantonal a considéré que, conformément aux dispositions sur les faits nouveaux, de nouveaux faits doivent être allégués dans la procédure d'appel. Les faits invoqués dans la deuxième demande de modification (chômage, absence de perspectives de trouver un emploi, détérioration de sa situation de revenu) étaient survenus avant l'expiration du délai de forclusion des faits nouveaux dans la procédure d'appel et auraient donc dû être soulevés dans…