En Fait

[A.] et [B.], tous deux de nationalité allemande et mariés depuis 2014, ont travaillé en Suisse avec des interruptions de 1983 à 2007. Par décisions du 22 novembre 2016, la Caisse de compensation suisse (CCS) leur a accordé à compter du 1er novembre 2016 une rente de vieillesse AVS de 613.- CHF (mari) et 172.- CHF (épouse), ce qu'elle a confirmé par décisions sur opposition du 4 janvier 2017.

Le recours déposé conjointement par [A.] et [B.] a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral, après jonction des procédures et un deuxième échange d'écritures, par décision du 2 novembre 2017, dans la mesure où il y a été entré en matière.

[A.] et [B.] ont formé un recours, concluant principalement à ce que l'intégralité de leur avoir AVS avec intérêts moratoires, déduction faite des rentes déjà perçues, leur soit versée ; subsidiairement, à ce que les rentes soient recalculées en tenant compte des périodes d'assurance suisses et allemandes et versées avec effet rétroactif pour les montants insuffisamment payés jusqu'alors.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il expose que la demande de versement de l'intégralité de l'avoir AVS avec intérêts moratoires doit être rejetée faute de base légale. Les recourants partent de l'hypothèse erronée que le "capital de prévoyance vieillesse" (cotisations AVS versées) a été défini par le législateur comme intangible. Or, dans le domaine de l'AVS, c'est le système de répartition et non le système de capitalisation qui s'applique, de sorte qu'il n'existe pas de capital de prévoyance vieillesse personnel.

Par ailleurs, l'instance précédente a à juste titre décidé que le calcul des rentes de vieillesse sans tenir compte des périodes d'assurance accomplies en Allemagne et éventuellement dans d'autres États de…