En Fait
Les enfants du défunt, [K.] et [L.] (recourants), ont intenté une action contre l'héritière désignée [B.] (intimée) et ont demandé l'annulation de la disposition de dernière volonté publique du 11 novembre 2003 du défunt [E.]. Le tribunal de première instance a déclaré la disposition nulle, mais le Tribunal cantonal a admis l'appel de l'intimée et a confirmé la validité de la disposition de dernière volonté.
En Droit
1. Charge de la preuve de l'incapacité de discernement Le Tribunal cantonal a à juste titre considéré que les recourants avaient la charge de la preuve de l'incapacité de discernement du défunt. La capacité de discernement est la règle et est présumée. Ce n'est que dans les cas où le défunt était considéré comme incapable de discernement sur une longue période que la charge de la preuve est inversée.
2. Degré de preuve de l'incapacité de discernement Le Tribunal cantonal a appliqué le bon degré de preuve en exigeant une "probabilité prépondérante" de l'incapacité de discernement. Il n'est pas nécessaire de prouver l'incapacité de discernement avec une certitude absolue.
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