En Fait
Le cas concerne le traitement d'une déclaration de créance dans la faillite de la société Y. AG. Le recourant X. avait certes déclaré sa créance à temps auprès de l'office des faillites, mais celle-ci n'a cependant pas été prise en compte par erreur dans le plan de collocation. Le 11 mars 2011, après la clôture de la procédure de faillite, X. a demandé à l'office des faillites d'inclure sa créance rétroactivement dans le plan de collocation.
L'autorité de surveillance cantonale avait rejeté le recours de X., estimant qu'après la clôture de la procédure de faillite, les déclarations de faillite tardives n'étaient plus admissibles. Cependant, le Tribunal fédéral a admis le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que, conformément à la jurisprudence constante, les créances omises par erreur lors de la collocation peuvent être prises en compte comme des déclarations de faillite tardives jusqu'à la clôture de la procédure de faillite. La "clôture de la procédure de faillite" au sens de l'art. 251 al. 1 LP doit être comprise comme la décision du juge des faillites selon l'art. 268 al. 1 LP sur la clôture de la faillite.
Le Tribunal fédéral a en outre expliqué que la clôture de la faillite n'était pas encore entrée en force dans…