En Fait
A.A., né en 2009, est atteint d'hémiplégie droite et d'une infirmité motrice cérébrale de type spastique. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) lui a alloué une allocation pour impotence et une contribution d'assistance à partir de 2012.
En 2019, l'office AI a supprimé la contribution d'assistance au motif que A.A. ne suivait plus une classe ordinaire, mais était inscrit dans une école spécialisée, privée et subventionnée depuis l'année scolaire 2016-2017. Le recours de A.A. contre cette décision a été rejeté par la Cour de justice de la République et canton de Genève.
A.A. a alors saisi le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et le maintien de la contribution d'assistance.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'article 39a, lettre a, du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), qui subordonne le droit à la contribution d'assistance des mineurs à la fréquentation régulière de l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, est conforme à la loi et ne viole pas le principe d'égalité de traitement.
Le Tribunal fédéral a expliqué que le Conseil fédéral dispose d'une large marge de manœuvre pour fixer les conditions du droit à la contribution d'assistance des mineurs, conformément à la délégation prévue à l'article 42quater, alinéa 3, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). Le critère de la fréquentation d'une classe ordinaire s'inscrit dans les objectifs de la contribution d'assistance, à savoir améliorer la qualité de vie de l'assuré, augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile et faciliter son intégration sociale et professionnelle.
Selon le Tribunal fédéral, ce critère permet de s'assurer que l'assuré…