Art. 39a RAI
Assurés mineurs
L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:
- a. s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II;
- b. s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou c. s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter, al. 3, LAI.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Contribution d'assistance en faveur d'assurés mineurs9 citations
-
2Contribution d'assistance en faveur d'assurés mineurs4 citations
-
3Revenu d'invalide; déduction sur le salaire statistique2 citations
-
4Supplément pour soins intenses à l'allocation pour impotent0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Assurance invalidité3 citations
-
2 citations28/10/2022 · 2 citations de
-
Assurance invalidité2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.