En Fait
L’assuré, né en 1974, est arrivé en Suisse en 1992 et a travaillé dans le secteur de la construction. Après un accident en février 2018 avec une blessure au genou, il s’est annoncé en août 2018 auprès de l’Assurance invalidité (AI) fédérale pour demander des prestations. L’office AI de Bâle-Ville lui a accordé, par décision du 9 novembre 2022, une rente entière à partir de février 2019 et, à partir de juin 2022 – en tenant compte d’une déduction de 10 % du salaire de référence –, une rente de 54 % d’une rente entière AI.
L’assuré a recouru contre cette décision auprès du tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville. Ce dernier a donné raison au recourant et lui a accordé, à partir de juin 2022, une rente de 59 % d’une rente entière AI, en lui accordant, contrairement à la décision attaquée, une déduction de 15 % du salaire de référence.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral en matière de droit public. Il a notamment reproché une violation des règles édictées par le pouvoir réglementaire concernant la déduction du salaire de référence ainsi que des violations du droit en lien avec le début du droit aux prestations et le moment de la réduction de la rente.
En Droit
1. Bases juridiques et cadre de délégation Le calcul du degré d’invalidité se fonde sur l’art. 28a al. 1 LAI en lien avec l’art. 16 LPGA. Le Conseil fédéral est habilité à définir les revenus professionnels déterminants pour le calcul du degré d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables. La jurisprudence antérieure connaissait deux instruments de correction centraux : la déduction du salaire de référence et la parallélisation. La déduction du salaire de référence servait à prendre en compte des facteurs personnels et professionnels tels que l’âge, les années de service ou la catégorie de séjour, qui peuvent influencer le niveau du salaire.
2. Interprétation de l’art. 26bis al. 3 RAI La disposition litigieuse prévoit qu’en cas de capacité fonctionnelle de 50 % ou moins, une déduction forfaitaire de 10 % doit être appliquée au revenu d’invalidité déterminé statistiquement. L’OFAS estime que cette réglementation est exhaustive et que toute autre déduction est irrecevable. Le Tribunal fédéral conclut en revanche que l’art. 26bis al. 3 RAI dans la version du 3 novembre 2021 excède le cadre de délégation, car il ignore en grande partie la jurisprudence antérieure relative à la déduction du salaire de référence et ne prévoit pas de compensation suffisante pour les multiples cas de figure.
3. Volonté du législateur et travaux préparatoires Les travaux préparatoires relatifs à la révision de la LAI montrent que le législateur souhaitait globalement maintenir la pratique jurisprudentielle en matière de calcul de l’invalidité. Le message concernant la révision législative souligne que la pratique antérieure devait être reprise dans l’ordonnance. L’utilisation de l’article défini dans l’art. 28a al. 1 LAI (« les facteurs de correction ») indique que le Conseil fédéral devait s’appuyer sur la jurisprudence antérieure. Une réglementation exhaustive de la déduction du salaire de référence n’était donc pas envisagée.
4. Interprétation systématique et téléologique L’unité de l’ordre juridique exige une application harmonisée du calcul de l’invalidité dans toutes les branches de l’assurance sociale. Une réglementation exhaustive dans la RAI entraînerait des résultats…