Art. 49 RAI
Tâches
1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’OFAS.
1bis Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.
2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.
3 Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Mise en oeuvre d'une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI); respect d'une procédure administrative et de recours équitable.1’510 citations
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2Droits de participation des assurés lors des examens médicaux réalisés par les services médicaux régionaux des offices AI759 citations
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3Ch. 178 de l'annexe à l'OIC; infirmité congénitale; nécessité d'une opération comme condition du droit aux mesures médicales435 citations
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4Revenu d'invalide; déduction sur le salaire statistique104 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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547 citations31/10/2014 · 547 citations de
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360 citations
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Assurance invalidité (rente d'invalidité)356 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.