En Fait

Née en 1964, [Z.] s'est annoncée en mars 2006 auprès de l'Assurance-invalidité (AI) pour percevoir des prestations. L'office AI de Schwyz a examiné la situation sanitaire et professionnelle de l'assurée et l'a notamment fait expertiser sur le plan rhumatologique et psychiatrique. Par décision du 26 août 2008, l'office AI a nié tout droit à une rente. Le recours de [Z.] contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Schwyz par jugement du 5 mars 2009.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal administratif. Il est arrivé à la conclusion que l'instance précédente n'a violé ni le principe d'instruction ni les règles d'appréciation des preuves en fixant la capacité de travail différemment de l'expertise de l'Institut [X.] du 18 avril 2008, en se fondant sur le rapport du Service médical régional (RAD) du 30 juin 2008. La prise de position du RAD satisfait aux exigences légales en matière de rapports médicaux. Dans une analyse critique de l'expertise de l'Institut [X.] , il est expliqué de manière compréhensible pourquoi les constatations existantes ne permettent pas de rendre plausible une limitation temporelle de la capacité de travail dans une activité adaptée à la souffrance. La…