En Fait

Dario P., domicilié à Lugano, est membre de la Caisse suisse d'assurance-maladie et accidents Concordia (ci-après Concordia) depuis mai 1969. Par commandement de paiement n° 119 206 de l'Office des poursuites de Lugano du 18 juillet 1991, Concordia l'a poursuivi pour des primes impayées des mois de juillet/août 1990 d'un montant de 420,20 francs, plus intérêts, frais administratifs et frais de poursuite. Dario P. a fait opposition.

Concordia l'a alors obligé, par décision du 4 septembre 1991 - tout en levant simultanément son opposition - à payer 471,25 francs. Contre cette décision, Dario P. a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Lucerne, qui a réduit la créance à 459,20 francs et annulé la levée de l'opposition.

Concordia a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral des assurances, en demandant la confirmation de la levée de l'opposition.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a statué que, pour la poursuite d'une procédure de poursuite, fondée sur une décision (exécutoire) d'une autorité administrative ou de recours extracantonal au sens de l'art. 79 LP, la mise en œuvre d'une procédure de mainlevée n'est pas nécessaire dans tous les cas. La procédure à suivre est plutôt régie par la circulaire du Tribunal fédéral n° 26 du 20 octobre 1910.

Selon cette circulaire, l'Office des poursuites doit attirer l'attention du débiteur, lors de l'annonce de la saisie ou avant la menace de faillite, sur le fait qu'il a la possibilité de soulever l'un des moyens de défense prévus à l'art. 81, al. 2 LP dans un délai de 10 jours. Si cela se produit, l'Office des…